1.3.17

GUERGARATE: LE F.POLISARIO DOIT ÉRIGER DES POSTES DE CONTRÔLE ET PRÉLEVER DES FRAIS DE PASSAGE APRÈS LE RETRAIT DU MAROC.

par Maître Takioullah Eidda

Aux termes des paragraphes 14 et 18 des modalités du cessez le feu intervenu en 1991 entre le Maroc et le F.Polisario, il est spécifiquement prévu que:

14. Immédiatement après la proclamation du cessez le feu, les parties au conflit cesseront toutes leurs opérations militaires, y compris les mouvement des troupes, le renforcement des effectifs, ainsi que les actes de violences ou d’intimidation.

(…) 18. a) Les parties au conflit s’engagent à observer scrupuleusement la cessation complète de tous les actes d’hostilité (…) et le cantonnement de leurs forces armées.

Comme on le sait, lors de l’entrée en vigueur du cesser le feu en 1991, la zone de Guergarete se trouvait dans la partie sous le contrôle du F. Polisario. Le Maroc avait manifestement accepté et intégré ce fait, puisqu’il ne l’a jamais contesté. Mieux, il a établi depuis 1991 son poste de contrôle effectif à quelques km plus à l’Ouest sur la ligne de démarcation.

Le 11 août 2016, à la surprise générale, le Maroc transgresse la ligne de démarcation et viole intentionnellement les termes et l’esprit des modalités du cessez le feu.

Le Polisario s’est trouvé alors dans l’obligation de défendre la partie territoriale qui se trouve sous son contrôle depuis l’entrée en vigueur de l’accord en 1991, tout en saisissant les éléments de l’ONU sur place. Mais, peine perdue! Le Maroc passe outre les objections des uns et des autres et entreprend unilatéralement, et sans consultations au préalable, les travaux d’aménagement sous le contrôle de ses forces militaires.

Aujourd’hui, après le retrait du Maroc, il incombe en priorité au F.Polisario de mettre en place un ou des postes de contrôle et de tris des biens et des passants dans la zone.

Car, à l’instar du Maroc, il est de facto responsable de la gestion et le contrôle de la partie du territoire sous son autorité. Cela comprend non seulement le devoir de réguler, mais aussi celui de contrôler et d’imposer les modalités nécessaires et efficaces pour la mise en œuvre de l’accord du cessez le feu, le tout en attendant les résultats définitifs du référendum d’autodétermination à venir, référendum (ne l’oublions pas) pour lequel toutes ces modalités ont été mises en place.

Évidemment, de telles obligations nécessitent des moyens matériels et humains, d’où l’exigence pour le Polisario d’imposer des frais aux voyageurs dans la zone de Guergarete, selon le principe et la logique de «l’utilisateur payeur».

Est-il nécessaire de rappeler ici que dans la partie qu’il occupe du Sahara Occidental, le Maroc s’adonne, sans droit, à des activités de taxation directe et indirecte, d’exploitation des ressources naturelles et, en output, d’exportation suivie d’encaissement des dividendes de celles-ci !

À fortiori, le F.Polisario est en droit, lui-aussi, d’imposer des frais dans la partie du territoire sous son contrôle, si cela est dans l’intérêt du peuple sahraoui ou encore va dans le sens de la consolidation de la paix, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.

Ne l’oublions pas, contrairement au Maroc, au Sahara Occidental le F.Polisario tire sa légitimé du droit incontesté du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Partant de cette légitimité juridique effective et temporelle, ce mouvement jouit de toutes les prérogatives nécessaires, incluant le pouvoir de coercition et de taxation, et ce, jusqu’à que le peuple sahraoui décide définitivement de son destin suivant la légalité internationale.

Maître Takioullah Eidda, avocat
eidda.avocat@eidda.ca
Montréal, Canada
01.03.17

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1 comentario:

Unknown dijo...

felictations maitre Taghioulah ungrand coup de chapeau