Le Maroc essaie désespérément avec ses alliés d’exclure la RASD de l’UA.
Pour se faire, il organise des forums, des conférences lesquels il scintille et attribue des noms fantasmatiques, comme «TANGER», «LIVRE BLANC» et des titres médiavaux comme «CONCLAVE», et j’en passe, mais rien n’y fait. Et pour cause!
Pour son fonctionnement, l’Union africaine (UA) dispose de plusieurs organes énumérés à l’article 5 de son Acte constitutif.
De ces organes, c’est la Conférence de l’Union qui décide souverainement, selon l’article 7 de l’Acte, par consensus ou, à défaut, à la majorité́ des deux tiers des États membres de l’Union.
Les pouvoirs de la Conférence, en fonction desquels elle peut décider, sont énumérés aux articles 9 & 23 de l’acte, que je reproduis ci-dessous:
"Article 9:
1. Les pouvoirs et attributions de la Conférence sont les suivants
(a) Définir les politiques communes de l’Union;
(b) Recevoir, examiner et prendre des décisions sur les rapports et les recommandations des autres organes de l’Union et prendre des décisions à ce sujet;
(c) Examiner les demandes d’adhésion à l’Union;
(d) Créer tout organe de l’Union;
(e) Assurer le contrôle de la mise en œuvre des politiques et décisions de l’Union, et veiller à leur application par tous les États membres;
(f) Adopter le budget de l’Union;
(g) Donner des directives au Conseil exécutif sur la gestion des conflits, des situations de guerre et autres situations d’urgence ainsi que sur la restauration de la paix;
(h) Nommer et mettre fin aux fonctions des juges de la Cour de justice."
"Article 23: Imposition de sanctions
1. La Conférence détermine comme suit les sanctions appropriées à imposer à l’encontre de tout État membre qui serait en défaut de paiement de ses contributions au budget de l’Union: privation du droit de prendre la parole aux réunions, droit de vote, droit pour les ressortissants de l’État membre concerné d’occuper un poste ou une fonction au sein des organes de l’Union, de bénéficier de toute activité ou de l’exécution de tout engagement dans le cadre de l’Union
2. En outre, tout État membre qui ne se conformerait pas aux décisions et politiques de l’Union peut être frappé de sanctions notamment en matière de liens avec les autres États membres dans le domaine des transports et communications, et de toute autre mesure déterminée par la Conférence dans les domaines politique et économique."
À la lumière de ces disposition, nulle part il n’est fait mention à l’exclusion, ou même du gèle, du statut d’un État membre de l’UA.
Outre le retrait volontaire prévu à l’article 31, la seule possibilité qui existe actuellement, aux termes de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, est la suspension d’un État membre selon l’article 30 dans le cas d’une prise de pouvoir par la force «des moyens anticonstitutionnels (Coup d’État)», ce qui n’est évidemment pas le cas de la RASD, bien qu'elle est otage de ses dirigeants!
En conclusion, quels que soient les arguments du Maroc, ses intentions, son jeu folklorique, et, quoi qu’en disent ou promettent ses alliés au sein de l’Union Africaine (le Sénégal, la Côte-d’Ivoire et les autres), il est impossible pour lui de suspendre, de geler, d’exclure, et encore moins d’éjecter la RASD de l’Union Africaine suivant son Acte constitutif actuellement en vigueur.
Même les Protocoles sur les amendements adoptés à Maputo le 11 juillet 2003 et à Malabo le 27 juin 2014, lesquels sont encore en attente de ratification, n’y changent quelque chose à cet égard!
La RASD jouit donc d’un droit acquis au sein de l’Union Africaine, de sorte que le Maroc doit accepter de siéger "GENTIMENT" avec elle, bien qu'il est incapable, ou carrément suspendre son adhésion de cette organisation, avec les conséquences qu’il connait.
Tout le reste n’est que du mensonge, parasitisme, du tapage médiatique et du folklore de "Nass El’Ghaywan", auxquels nous a habitué le Maroc depuis toujours!
Maître Takioullah Eidda, avocat
Montréal, Canada
eidda.avocat[at]hotmail.com
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